

VEFA : retour sur l’application du délai de prescription biennale
L’article L.218-2 du Code de la consommation (ancien article L.137-2 du même Code) dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Ce texte s’inscrit dans une politique menée de longue date visant à protéger au maximum les consommateurs contre les professionnels.
La question s’est posée de savoir si la nature meuble ou immeuble des biens fournis par les professionnels pouvait avoir une influence sur le délai de prescription applicable.
Dans un arrêt du 17 février 2016, la Première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative ; elle a approuvé une cour d’appel qui avait déclaré prescrite l’action d’un promoteur immobilier en paiement du solde du prix dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, car enclenchée plus de deux ans après que ledit solde était devenu exigible (1ère Civ, 17 février 2017, n°14-29612, publié au Bulletin).
Dernièrement, et dans des circonstances très similaires, c’est la Troisième chambre civile de la Haute Juridiction judiciaire qui a retenu cette solution en déclarant irrecevable le promoteur ayant tardivement engagé une action en justice à l’encontre d’acquéreurs refusant de régler le solde du prix (3ème Civ, 26 octobre 2017, n° 13-16591, publié au Bulletin).
Il est vrai qu’avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, dont l’article L.137-2 est issu, l’action en paiement du solde du prix de vente d’un bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans.
Rappelons enfin qu’à l’inverse, les particuliers disposent, eux, d’un délai de cinq ans pour faire valoir leurs demandes à l’égard des professionnels.